Dans l’Union européenne, « arôme naturel de vanille » est une mention d’origine : au moins 95 % en masse du composant aromatisant doivent provenir de la vanille (règlement (CE) n° 1334/2008, article 16, paragraphe 4). Aux États-Unis, « vanilla extract » est une mention de composition : au moins une unité de constituant de vanille par gallon et au moins 35 % d’alcool éthylique en volume (21 CFR § 169.175(a)). Les deux systèmes ne mesurent pas la même chose : un produit qui justifie l’une des mentions ne justifie pas automatiquement l’autre. Cet article compare les libellés, les seuils et les documents à réunir avant d’imprimer un emballage.
Que promet réellement chaque mention sur l’origine de la vanille ?
Les deux cadres répondent à des questions différentes : l’UE demande d’où vient l’arôme, les États-Unis quelle quantité de gousse se trouve dans le flacon et dans quel solvant. Voici la version courte, chaque ligne avec sa référence juridique.
- – Arôme naturel de vanille (UE) : composant aromatisant obtenu exclusivement, ou à au moins 95 % en masse, à partir de la vanille (règle des 95 % du règlement européen sur les arômes).
- – Arôme naturel de vanille avec d’autres arômes naturels (UE) : composant partiellement issu de la vanille, dont la note doit être facilement reconnaissable (même règlement, paragraphe 5).
- – Arôme naturel (UE) : composant issu de différentes matières de base dont la mention ne refléterait pas le goût (même règlement, paragraphe 6).
- – Vanilla extract (États-Unis) : au moins une unité de constituant de vanille par gallon, au moins 35 % d’éthanol en volume (standard américain du vanilla extract).
- – Vanilla flavoring (États-Unis) : même exigence en gousses, mais éthanol inférieur à 35 % en volume, selon le standard fédéral correspondant. Ce n’est donc pas un produit sans alcool par définition.
- – Vanilla-vanillin extract (États-Unis) : au plus 1 once de vanilline ajoutée par unité de constituant, avec la mention obligatoire « contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring) » (standards vanilla-vanillin).
UE : le règlement (CE) n° 1334/2008, article 16 et la règle des 95 % m/m
La disposition sur le terme « naturel » du règlement (CE) n° 1334/2008 forme un escalier de mentions autorisées, chacune avec son test :
- – Paragraphe 2 : le terme « naturel » n’est utilisable que si le composant aromatisant est constitué uniquement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles.
- – Paragraphe 3 : « substance(s) aromatisante(s) naturelle(s) » n’est utilisable que si le composant contient exclusivement des substances aromatisantes naturelles.
- – Paragraphe 4 : « naturel » associé à la mention d’une denrée ou d’une source n’est utilisable que si le composant a été obtenu exclusivement, ou à au moins 95 % en masse, à partir de cette matière de base. Le libellé doit prendre la forme « arôme naturel de “denrée ou source” ».
- – Paragraphe 5 : « arôme naturel de vanille avec d’autres arômes naturels » s’applique lorsque le composant n’est que partiellement issu de la vanille et que la note de vanille reste facilement reconnaissable.
- – Paragraphe 6 : « arôme naturel » seul s’applique lorsque le composant provient de différentes matières de base dont la mention ne refléterait pas leur arôme ou leur goût.
Deux conséquences comptent pour un acheteur. D’abord, les 95 % sont une proportion en masse du composant aromatisant : ce n’est ni un pourcentage de votre recette, ni un taux de vanilline. Ensuite, l’UE ne dispose d’aucun standard d’identité pour « extrait de vanille » comparable au texte américain : en Europe, l’extrait est encadré par les règles générales d’information du consommateur et par des conventions commerciales, d’où les équivalences du type « X grammes de gousses par litre ». Ces équivalences n’ont pas de définition réglementaire : ce sont des repères d’achat, pas des preuves de conformité.
Le procédé de fabrication change-t-il le caractère naturel de la vanilline ?
Il peut le changer. Dans son article technique consacré à la réglementation de la vanille, Merck/Sigma-Aldrich rappelle que la définition européenne d’un arôme naturel admet les procédés physiques, enzymatiques et microbiologiques, mais pas les catalyseurs chimiques autres que les enzymes : une vanilline obtenue par conversion catalytique d’un précurseur naturel peut alors être considérée comme naturelle aux États-Unis et synthétique dans l’UE. Il s’agit de leur lecture de l’article 3 du règlement ; vérifiez-la sur le texte consolidé et auprès de votre fournisseur.
États-Unis : les standards du 21 CFR partie 169, section par section
La vanille occupe une place singulière dans le droit alimentaire américain : elle dispose de sa propre famille de standards d’identité. Tout part des définitions du § 169.3.
- – Espèces : « vanilla beans » désigne les gousses correctement préparées et séchées de Vanilla planifolia Andrews et de Vanilla tahitensis Moore (§ 169.3(a)). Deux espèces, pas une de plus.
- – Unité de poids : une unité de poids correspond à 13,35 onces de gousses contenant au plus 25 % d’humidité ; des gousses plus humides sont comptées en équivalent de matière sèche (§ 169.3(b)). Exemple donné par le texte lui-même : des gousses à 33,25 % d’humidité correspondent à 15 onces. L’humidité est déterminée selon la méthode AOAC (13e éd., 1980, §§ 7.004 à 7.005), gousses coupées à environ ¼ de pouce.
- – Unité de constituant de vanille : les principes sapides et odorants extractibles d’une unité de poids de gousses par un alcool aqueux titrant au moins 35 % d’alcool éthylique en volume (§ 169.3(c)).
Une correction utile : 13,35 est un nombre d’onces assorti d’une condition d’humidité, et non un pourcentage ni une dose obligatoire de gousses par gallon. Plusieurs pages très lues présentent ce chiffre comme « 13,35 % d’extractibles de gousse » ou comme une quantité de gousses par gallon ; aucune de ces lectures ne correspond à la définition fédérale de l’unité de poids ni au standard du vanilla extract, qui fixe un minimum d’une unité de constituant de vanille par gallon.
Extract, concentrated extract et flavoring
Le § 169.175 définit le « vanilla extract » : au moins 35 % d’éthanol en volume et au moins une unité de constituant par gallon. Ce constituant peut être extrait directement des gousses ou apporté sous forme d’extrait concentré, d’arôme concentré ou d’oléorésine de vanille. Les ingrédients facultatifs forment une liste fermée de cinq : glycérine, propylène glycol, sucre (y compris sucre inverti), dextrose et sirop de maïs (y compris sirop de maïs sec). La dénomination est « Vanilla extract » ou « Extract of vanilla ». Lorsque le produit est obtenu, en tout ou partie, par dilution d’une oléorésine ou d’un concentré, l’étiquette doit porter « Made from ______ » ou « Made in part from ______ », immédiatement avant ou après la dénomination, sans aucune mention écrite, imprimée ou graphique intercalée (§ 169.175(b)(2) et (3)). Le « concentrated vanilla extract » (§ 169.176) exige au moins deux unités par gallon ; le « vanilla flavoring » (§ 169.177) reprend la même exigence en gousses avec un titre alcoolique inférieur à 35 % en volume ; le « concentrated vanilla flavoring » (§ 169.178) exige de nouveau au moins deux unités par gallon.
Poudre de vanille, sucre vanillé et famille vanilla-vanillin
Le § 169.179 encadre la « vanilla powder » : gousses broyées et/ou oléorésine de vanille, avec des ingrédients d’assemblage limités au sucre, au dextrose, au lactose, à l’amidon alimentaire (y compris modifié au titre du § 172.892), au sirop de maïs sec et à la gomme arabique ; les antiagglomérants sont plafonnés à 2 % du poids de la poudre finie ; et la poudre doit contenir au moins une unité de constituant de vanille pour 8 livres. Lorsque le sucre est l’ingrédient d’assemblage, la dénomination « Vanilla sugar » peut remplacer « vanilla powder ». Les standards vanilla-vanillin (§§ 169.180 à 169.182) autorisent au plus 1 once de vanilline ajoutée par unité de constituant et imposent de faire suivre immédiatement la dénomination de la mention « contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring) ».
Comment convertir les folds, les unités et les grammes par litre ?
Un « fold » compte les unités de constituant de vanille par gallon (par 8 livres pour les poudres). En dessous de deux, la mention disparaît ; à partir de deux unités par gallon, la dénomination doit porter « __-fold », exprimé en nombre entier, les fractions étant ignorées. Pour les produits vanilla-vanillin, le chiffre du fold additionne les unités de constituant et les onces de vanilline ajoutée par gallon.
- 13,35 onces équivalent à 378,47 g (notre calcul à partir du § 169.3(b)).
- Une unité par gallon US (3,78541 L) représente donc environ 100 g de gousses à ≤ 25 % d’humidité par litre pour un extrait 1-fold (notre calcul).
- Le plafond des standards vanilla-vanillin, soit 1 once de vanilline ajoutée par gallon, correspond à environ 7,49 g/L (notre calcul).
- Une unité pour 8 livres de poudre représente environ 10,4 % m/m d’équivalent gousse dans la poudre finie (notre calcul).
Les tarifs européens raisonnent plus volontiers en grammes de gousses par litre. Ce repère est utile pour comparer des offres, mais ce n’est pas un fold et il ne démontre pas la conformité au § 169.175 : le test américain porte sur le constituant extractible, dans les conditions du § 169.3(c).
Demandez la documentation qui soutient votre étiquette
Indiquez votre application, votre marché de destination et le libellé envisagé : notre équipe vous transmet les fiches techniques et les documents disponibles pour le format de vanille concerné.
Tableau comparatif : libellé UE et dénomination normalisée américaine
| Libellé | Exigence UE | Exigence États-Unis | Ajouts autorisés / mention obligatoire |
|---|---|---|---|
| Arôme naturel de vanille | Au moins 95 % m/m du composant aromatisant issus de la vanille (art. 16.4) | Pas de dénomination normalisée équivalente dans la partie 169 | Uniquement préparations et/ou substances aromatisantes naturelles (art. 16.2) |
| Arôme naturel de vanille avec d’autres arômes naturels | Composant partiellement issu de la vanille ; note facilement reconnaissable (art. 16.5) | Pas de dénomination normalisée équivalente | Autres arômes naturels admis dans le cadre de l’art. 16.2 |
| Arôme naturel | Plusieurs matières de base ; leur mention ne refléterait pas le goût (art. 16.6) | Pas de dénomination normalisée équivalente | Aucune référence à la vanille comme source |
| Vanilla extract | Pas de standard d’identité ; règles générales d’information applicables | ≥ 1 unité de constituant par gallon ; ≥ 35 % d’éthanol en volume (§ 169.175(a)) | Glycérine, propylène glycol, sucre, dextrose, sirop de maïs uniquement ; « Made from vanilla oleoresin » en cas de dilution (§ 169.175(b)(2)) |
| Concentrated vanilla extract __-fold | Pas de standard d’identité | ≥ 2 unités par gallon ; ≥ 35 % d’éthanol en volume (§ 169.176) | Fold déclaré en nombre entier, fractions ignorées |
| Vanilla flavoring | Pas de standard d’identité | Même exigence en gousses que l’extrait ; éthanol inférieur à 35 % en volume (§ 169.177) | Produit non exempt d’alcool par définition |
| Vanilla powder / Vanilla sugar | Pas de standard d’identité | ≥ 1 unité de constituant pour 8 livres (§ 169.179) | Six ingrédients d’assemblage admis ; antiagglomérants ≤ 2 % de la poudre finie |
| Vanilla-vanillin extract / flavoring / powder | La vanilline ajoutée exclut le libellé de l’art. 16.4 | ≤ 1 once de vanilline ajoutée par unité de constituant (§§ 169.180 à 169.182) | Dénomination suivie immédiatement de « contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring) » |
Que change votre matière première : gousses, oléorésine ou poudre ?
La matière achetée détermine les libellés qui vous resteront accessibles en aval. Trois points reviennent dans presque toutes les discussions d’approvisionnement.
Espèce botanique. Pour les standards américains, la « vanille » se limite à Vanilla planifolia Andrews et Vanilla tahitensis Moore (§ 169.3(a)). Nos gousses Rouge Europe destinées à l’extraction sont de l’espèce Vanilla planifolia, comme l’indique la fiche produit ; si une autre espèce vous est proposée, exigez le nom botanique par écrit.
Oléorésine. Le standard américain du vanilla extract cite l’oléorésine de vanille comme source admise du constituant, et il impose alors la mention « Made from ______ » ou « Made in part from ______ » sur l’étiquette de l’extrait fini. Si vous achetez de l’oléorésine de vanille (la nôtre existe en concentrations 20x, 30x et 40x selon la fiche produit), intégrez ce libellé dès la conception de votre maquette. Notre article sur l’extraction au CO2 supercritique de l’oléorésine détaille l’influence des paramètres de procédé sur le rendement et le profil aromatique.
Poudre. Une poudre de gousses pure et une « vanilla powder __-fold » normalisée aux États-Unis sont deux objets commerciaux différents. Notre poudre de vanille naturelle est composée à 100 % de gousses broyées de vanille rouge, granulométrie 600 µm, taux de vanilline de 1,5 à 1,8 % selon la fiche produit, sans ingrédient d’assemblage ; une « vanilla powder » au sens du standard américain peut légalement contenir sucre, dextrose, lactose, amidon, sirop de maïs sec ou gomme arabique, plus jusqu’à 2 % d’antiagglomérant. La comparaison se fait sur la fiche technique, pas sur le nom.
Vanille épuisée. La poudre de vanille épuisée est un coproduit de l’extraction : 600 µm, humidité résiduelle inférieure à 8 % selon la fiche produit, utilisée comme marquant alimentaire naturel pour l’aspect grainé. C’est un ingrédient légitime, avec sa fonction propre, et ce n’est pas une voie d’accès au constituant de vanille exigé par un extrait normalisé. Si vous avez besoin d’extraits de vanille pour l’industrie, précisez la concentration et le solvant dans la commande plutôt que de vous fier à l’appellation commerciale.
Quels documents demander à votre fournisseur ?
Pour les arômes non destinés à la vente au consommateur final (le fût, le seau ou la citerne qui arrive dans votre usine), l’article 15 du règlement (CE) n° 1334/2008 énumère les mentions obligatoires sur l’emballage ou le récipient. Utilisez-le comme liste de contrôle à la réception.
- La dénomination de vente : « arôme » ou une dénomination plus spécifique (art. 15.1.a).
- La mention « pour denrées alimentaires » ou « utilisation limitée dans les denrées alimentaires » (art. 15.1.b).
- Les conditions particulières de conservation ou d’utilisation, si nécessaire (art. 15.1.c).
- Une marque identifiant le lot (art. 15.1.d).
- Par ordre décroissant de poids, les catégories d’arômes présentes et les noms ou numéros E des autres substances et matières (art. 15.1.e).
- Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur (art. 15.1.f).
- La quantité maximale de chaque composant soumis à une limitation quantitative (art. 15.1.g).
- La quantité nette (art. 15.1.h).
- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation (art. 15.1.i).
- L’information sur les allergènes, conformément à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE (art. 15.1.j).
Deux dérogations évitent bien des litiges à la réception : les points e) et g) peuvent figurer uniquement sur les documents d’accompagnement fournis avec ou avant la livraison, à condition que la mention « non destiné à la vente au détail » apparaisse à un endroit bien visible de l’emballage (art. 15.2) ; et pour les livraisons en citerne, l’ensemble des informations peut figurer sur les seuls documents d’accompagnement (art. 15.3).
Pour une expédition vers les États-Unis, ajoutez trois déclarations fournisseur à votre dossier : l’espèce botanique des gousses, la base de calcul de tout chiffre de fold (unités de constituant par gallon, ou pour 8 livres dans le cas des poudres) et la confirmation de l’absence ou de la présence de vanilline ajoutée. Vanilla Fair met à disposition, sur demande, les fiches techniques et les documents disponibles pour les formats de son catalogue ; la conformité de la denrée finie reste évaluée par l’entreprise qui la met sur le marché.
Deux sujets voisins : notre analyse des limites maximales de résidus de pesticides en UE et aux États-Unis et notre point sur la réglementation européenne sur la vanille pour les exportateurs américains, qui traitent des contaminants et non de l’étiquetage des arômes.
Sources
- – EUR-Lex, règlement (CE) n° 1334/2008 relatif aux arômes, JO L 354 du 31.12.2008
- – Article 16, conditions d’emploi du terme « naturel » (version britannique assimilée, consultée le 25/09/2026)
- – Article 15, étiquetage des arômes non destinés à la vente au consommateur final (version britannique assimilée)
- – 21 CFR § 169.3, définitions (Cornell Legal Information Institute)
- – 21 CFR § 169.175, vanilla extract (Cornell Legal Information Institute)
- – eCFR, 21 CFR partie 169 (§§ 169.175 à 169.182)
- – Merck/Sigma-Aldrich, vanille et vanilline : normes réglementaires (interprétation industrielle)
Dernière vérification des données réglementaires : 25/09/2026. Article informatif ne constituant pas un avis juridique : vérifiez toujours la version en vigueur sur EUR-Lex et sur l’eCFR avant de valider une maquette.






